Article 65 de la Constitution belge

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L'article 65 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite du cycle électoral de la Chambre des représentants.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 51. Il a été révisé en 1921 et le .

Texte

« Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.
La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.
Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Disposition transitoire
Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 3. Cette date correspond à la date d'entrée en vigueur de l'article 46, alinéa 6, et de l'article 118, § 2, alinéa 4.
En tout état de cause, des élections législatives fédérales se tiendront le même jour que les premières élections pour le Parlement européen suivant la publication de la présente révision au Moniteur belge. »

Histoire

À l'origine et jusqu'en 1921, les députés étaient élus pour une période de quatre ans. La Chambre était renouvelée par moitié tous les deux ans sauf en cas de dissolution où la Chambre était intégralement renouvelée.

Entre 1921 et 2014, le cycle électoral est maintenu à quatre ans mais le renouvellement se fait de manière intégrale.

À l'occasion de la sixième réforme de l'État, le mandat des députés fédéraux est porté à 5 ans.

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - Ire. De la Chambre des représentants
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
IX Entrée en vigueur et dispositions transitoires
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
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