Article 145 de la Constitution belge

L'article 145 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il traite de l'attribution des contentieux relatifs aux droits politiques.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 93. Il n'a jamais été révisé.

Texte

« Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. »

Droit politique

Il existe de nombreuses controverses sur l'étendue de la définition de « droit politique ». Néanmoins, certains droits sont assuréments des droits politiques :

  • le ius suffragii : le droit d'élire et d'être élu.
  • le ius honorum : le droit d'être nommé à une fonction publique.
  • le ius militiae : le droit d'être nommé à une fonction militaire.
  • le ius tributi : le droit de payer ses impôts.
  • le droit de bénéficier d'allocations de chômage[1].

Voir aussi

Notes et références

  1. Cass. du 21 décembre 1956

Liens internes

Liens externes

  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
    • 161
  • VIII. Des institutions provinciales et communales
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    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
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