Article 105 de la Constitution belge

L'article 105 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il limite la compétence du pouvoir exécutif à ce qui est prescrit par la Constitution.

Il date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 78. Il n'a jamais été révisé.

Texte

« Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même. »

Arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux

Article connexe : Pouvoirs spéciaux en Belgique.

Certaines lois particulières permettent au parlement d'autoriser le pouvoir exécutif de modifier certaines lois dans un domaine et pour une période déterminée. Ces normes législatives émanant du pouvoir exécutif sont appelées arrêtés royaux de pouvoir spécial (ARPS). Si une disposition prise dans ce cadre est inconstitutionnelle, il y a une présomption réfragable de constitutionnalité de la loi d'habilitation[1]. Le pouvoir législatif peut adopter une loi confirmant les ARPS.

Notes et références

  1. Cass. 20 avril 1950

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
  • (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ces modifications successives
  • (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ces modifications successives
v · m
Ier De la Belgique fédérale, de ses composantes et de son territoire (Voir : Fédéralisme - Communautés - Régions)
Ier bis Des objectifs de politique générale de la Belgique fédérale, des Communautés et des Régions bis
II Des Belges et de leurs droits
III Des pouvoirs
  • Ier. Des chambres fédérales
  • - II. Du Sénat
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72 (abrogé)
    • 73
  • II. Du Pouvoir législatif fédéral
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 78
    • 79 (abrogé)
    • 80 (abrogé)
    • 81 (abrogé)
    • 82
    • 83
    • 84
  • III. Du Roi et du gouvernement fédéral
  • IV. Des Communautés et des Régions
  • - Ire. Des organes
  • —- Ire. Des Parlements de communauté et de région
    • 115
    • 116
    • 117
    • 118
    • 118 bis
    • 119
    • 120
  • —- II. Des Gouvernements de communauté et de région
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 126
  • - II. Des compétences
  • —- Ire. Des compétences des communautés
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
  • —- II. Des compétences des régions
  • —- III. Dispositions spéciales
    • 135
    • 135 bis
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
  • V. De la Cour constitutionnelle, de la prévention et du règlement de conflits
  • - Ire. De la prévention des conflits de compétence
    • 141
  • - II. De la Cour constitutionnelle
  • - III. De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
    • 143
  • VII. Du Conseil d’État et des juridictions administratives
    • 160
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  • VIII. Des institutions provinciales et communales
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    • 166
IV Des relations internationales
V Des finances
VI De la force publique
VII Dispositions générales
VIII De la révision de la Constitution
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