Clause de préciput

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En droit, la clause de préciput désigne une disposition du Code civil conférant à son bénéficiaire, soit le conjoint désigné, soit le conjoint survivant, le droit de prélever certains biens avant mise en œuvre du partage successoral et ce sans contrepartie.

Droit français

Elle est règlementée dans le Code civil de l'article 1515 à l'article 1519 inclus lorsqu'elle est mise en œuvre avant le mariage. Lorsque les époux sont déjà unis, cette clause doit être mise en œuvre par une modification du régime matrimonial selon les règles de l'article 1397 du Code civil.

Droit québécois

Les règles sur le préciput conventionnel étaient édictées aux articles 1402[1] et 1403[2] du Code civil du Bas-Canada[3]. Ce Code civil a été remplacé par le Code civil du Québec en 1994, où la notion n'est pas mentionnée, entre autres parce que le législateur a plutôt décidé d'établir des règles impératives sur le partage du patrimoine familial (art. 415-418 C.c.Q.)[4].

« Art. 1402 C.c.B.C. : Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage».

« Art. 1403 C.c.B.C. La mort naturelle donne, de plein droit, ouverture au préciput ».

Notes et références

  1. CAIJ, art. 1402 C.c.B.C.
  2. CAIJ, art. 1403 C.c.B.C.
  3. Dictionnaire de droit privé en ligne de l'Université McGill, article « préciput »
  4. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 415 <http://canlii.ca/t/6cbln#art415> consulté le 2020-05-27
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