Article 18 de la Constitution tunisienne de 1959

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L'article 18 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 18e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le .

Il est le premier article du deuxième chapitre intitulé « Le pouvoir législatif », qui décrit la composition de l'Assemblée nationale tunisienne, les conditions de ses membres, leurs attributions et son fonctionnement[1]. L'article 18 définit le rôle principal de la Chambre des députés.

L'article est modifié par la loi constitutionnelle n°81-47 du , afin de rebaptiser l'appellation d'« Assemblée nationale » originale en « Chambre des députés »[2].

Texte

Texte original

« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Assemblée nationale. »

Texte actuel

« Le peuple exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une assemblée représentative, dénommée Chambre des députés. »

Notes et références

  1. Silvera 1960, p. 384-386.
  2. « Loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre des députés » », Journal officiel de la République tunisienne, no 40,‎ , p. 1391 (ISSN 0330-7921, lire en ligne [PDF], consulté le ).

Bibliographie

  • Victor Silvera, « Le régime constitutionnel de la Tunisie : la Constitution du 1er juin 1959 », Revue française de science politique, vol. 10,‎ , p. 366-394 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

  • « Loi constitutionnelle n°81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée nationale » par « Chambre des députés » », Journal officiel de la République tunisienne, no 40,‎ , p. 1391 (ISSN 0330-7921, lire en ligne [PDF], consulté le ).
v · m
Constitution tunisienne de 1959 (préambule)
I. Dispositions générales
II. Pouvoir législatif
III. Pouvoir exécutif
IV. Président de la République
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
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  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
V. Gouvernement
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
VI. Pouvoir judiciaire
VII. Haute Cour
VIII. Conseil d'État
  • 69
IX. Conseil économique et social
  • 70
X. Collectivités locales
  • 71
XI. Conseil constitutionnel
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
XII. Révision de la constitution
  • 76
  • 77
  • 78
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